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Les droits de l’homme, un outil utile mais insuffisant pour défendre l’environnement

Samantha Besson, professeure au Collège de France et titulaire de la chaire Droit international des institutions, mène ses recherches à l’interface du droit international, du droit européen et de la philosophie du droit. Elle s’interroge pour nous sur les enjeux et les limites du « droit international de l’environnement » et sur le recours croissant aux « droits de l’homme » pour en pallier les faiblesses.

Notre société est-elle suffisamment outillée pour permettre l’avènement d’un « droit international de l’environnement » ? Pourquoi ? La collaboration entre États est-elle possible dans ce domaine ?

Il faudrait plutôt parler de « sociétés » au pluriel puisqu’il s’agit bien en l’occurrence pour la communauté internationale de développer un droit commun à tous les peuples et toutes les civilisations du monde. Tous les individus et peuples en question sont représentés dans ce processus par leurs États, bien sûr, mais aussi par d’autres institutions publiques non-étatiques ou privées comme les organisations internationales ou non-gouvernementales. Pour qu’un droit international de l’environnement puisse se développer, il faut pouvoir, premièrement, identifier des intérêts ou biens communs (p.ex. la lutte contre le réchauffement climatique ou la protection de la biodiversité) et, deuxièmement, que nos multiples représentants parviennent à se concerter sur des règles et principes à même d’assurer la protection de ces intérêts ou biens communs environnementaux.

A l’heure actuelle, malheureusement, ce droit, comme d’autres régimes de droit international, bien sûr, mais peut-être même davantage, est en crise. C’est principalement l’état de ses sources qui interpelle (un foisonnement de traités qui se superposent depuis les années 1970 sur différents intérêts environnementaux, et des traités qui ne s’insèrent pas toujours de manière cohérente dans le lit préexistant des principes coutumiers de protection de l’environnement du début du 20e siècle). Ce droit bute en outre sur quatre difficultés au moins : l’absence à ce jour d’une conception unique de ce qu’est l’« environnement » en droit international ; des obligations juridiques qui, lorsqu’elles existent, sont principalement procédurales et, lorsqu’elles sont matérielles, des obligations qui sont avant tout des obligations « de résultat » ; l’absence de droits correspondant à ces obligations et qui pourraient être invoqués directement par les individus et les peuples devant leurs autorités nationales ou internationales ; et, enfin, le manque de tribunaux internationaux spécialisés dans ce domaine et, plus généralement, d’un cadre institutionnel et politique apte à assurer la participation égale des individus et des peuples à l’élaboration du droit applicable à leur environnement.

Le recours au « droit de l’homme à un environnement sain » pour contourner les difficultés liées à l’absence de « droits de l’environnement » est-il une solution pérenne ?

Les diverses faiblesses du droit international de l’environnement contemporain expliquent pourquoi, depuis quelques années, le droit international des droits de l’homme suscite un intérêt grandissant de la part des juristes environnementalistes, mais aussi de la société civile dans son ensemble. On pensera notamment à l’engouement pour les droits de l’homme à un environnement sain et à son développement jurisprudentiel important (au travers d’une relecture plus « verte » du droit à la vie et/ou du droit à la vie privée et familiale, spécifiquement en Europe). Certes, ce droit existe déjà dans le droit national de la plupart des États du monde (155 sur 197, d’après les estimations du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’environnement des Nations Unies). Ce qu’on observe en outre, et ce qui est réjouissant, est un développement croissant et à l’échelle planétaire du contentieux fondé sur la violation du droit à un environnement sain au sein des mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires, tant régionaux (excepté au Moyen-Orient et en Asie) qu’universels, en matière de droits de l’homme et, depuis peu, jusque devant les tribunaux nationaux.

Ce qui fait la force du droit international des droits de l’homme dans le contexte environnemental tient à ses différentes caractéristiques, et notamment : le haut degré de ratification et donc de diffusion quasi-universel des traités en matière de droits de l’homme ; la dimension politique, et notamment démocratique, de ce régime de droit qui garantit la participation de chacun à la détermination de ses droits ; ou encore l’existence de tribunaux internationaux (régionaux) et d’organes quasi-judiciaires internationaux (universels) spécialisés en droits de l’homme, qui peuvent être saisis directement par les individus ou groupes victimes de la violation de ces droits et dont la compétence pour juger de ces violations est obligatoire.

Ce recours aux droits de l’homme à des fins environnementales n’est toutefois pas une panacée. Il souffre d’abord des limites inhérentes à la nature même de ce régime de droit international, notamment sur la question de la protection des intérêts des générations futures. En fait, il faut désormais même redouter que le recours intensif au droit international des droits de l’homme à des fins de protection de l’environnement ne l’affaiblisse à long terme. La pratique dans ce domaine se fait en effet parfois au prix d’une méconnaissance, voire d’un sacrifice des spécificités des droits de l’homme. On mentionnera ainsi le passage en force et peu réfléchi du droit de l’homme à un environnement sain sur certains points comme l’extraterritorialité, et ce au mépris des limites politiques inhérentes au champ d’application des droits de l’homme. Il faut aussi craindre la remise en cause plus profonde de la spécificité structurelle et normative de ces droits. Certes, l’on peut se réjouir du dépassement de l’anthropocentrisme en droit international et d’une meilleure prise en compte de l’environnement des personnes pour la protection effective de leurs droits. Il ne faudrait pas toutefois précipiter par-là encore davantage, par excès d’anthropomorphisme juridique et l’assimilation pure et simple des droits d’autres sujets (comme p.ex. les animaux ou les rivières) à ceux de la personne humaine, le processus de dilution de ce qui est le propre du droit international des droits de l’homme, à savoir sa contribution dès le 20e siècle à la définition et la protection de l’humanité par la garantie juridique du statut fondamental égal de chaque personne.

◊ Pour (re)voir la leçon inaugurale au Collège de France de S. Besson

UNE NOTION EN DEBAT : Les « communs globaux » par S. Besson

Les définitions des « communs », au pluriel, abondent de nos jours et varient beaucoup selon les disciplines (p.ex. entre les communs de l’économie, de l’anthropologie et ceux du droit), selon ce qui est qualifié de commun (p.ex. des intérêts, biens, espaces, ressources, procédures, institutions, etc.), ou encore de leur localisation (p.ex. des communs locaux ou globaux et territoriaux ou non). Littéralement, il s’agit de ce qui relève de la responsabilité de tous et est à la charge de tous, ce qui à la fois décrit un état de choses et signale un devoir à cet égard.

L’un des défis actuels en droit international de l’environnement est de mieux définir ce qu’il faut entendre par « communs globaux », de les identifier et d’en organiser les principes juridiques et surtout un cadre institutionnel (et non pas seulement administratif et technoscientifique, comme cela a souvent été le cas, notamment dans le domaine maritime) à même de garantir la légitimité politique des décisions prises et du droit adopté au sujet de ces communs. Il est urgent que les juristes s’attellent à cette tâche à l’heure où, et ce n’est qu’un exemple, l’extraction unilatérale des ressources des grands fonds marins et l’exploitation minière d’astéroïdes par certains États et entreprises privées procèdent très rapidement, au mépris de nos responsabilités à l’égard de ces communs.

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